La discipline européenne de l'action en déchéance

Dans le cadre d'une relation entre un créancier et son débiteur, les actes par lesquels le débiteur se prive, en tout ou en partie, de son patrimoine, représentent un danger potentiel pour le créancier.

En effet, le débiteur est tenu de répondre de l'exécution de ses obligations sur tous ses biens présents et futurs (article 1740 du code civil).

Par exemple, face à une dette de 100 000,00 €, si le débiteur - qui n'a que ce montant ou un peu plus - décide de donner tout son argent à un tiers, sans rien recevoir en retour, ses avoirs seraient mis à zéro ou sérieusement réduite : le débiteur ne pourrait matériellement pas payer le créancier, car il n'aurait plus rien.

Et même si le créancier décide de favoriser l'exécution forcée, en procédant à la forclusion, il ne trouvera pas d'argent ou d'autres biens d'une valeur suffisante pour attaquer pour satisfaire son crédit.

Pour protéger les créanciers de cette éventualité, la loi prévoit l'instrument de l'action en révocation, qui peut être exercée par les créanciers pour obtenir une condamnation du juge déclarant l'inefficacité de l'acte de disposition des biens du débiteur (article 2901 du code civil italien , dite révocation ordinaire ).

Ayant obtenu ce jugement, le créancier pourra attaquer les biens qui faisaient partie du patrimoine du débiteur, même s'ils ont été vendus ou donnés à des tiers, car les actes d'aliénation effectués par le débiteur (ex. ventes, donations. ..) seront considérés comme inopposables au créancier : en bref, le créancier pourra agir comme si ces actes n'avaient jamais été accomplis.

Lorsqu'il traite avec les créanciers d'une entreprise en faillite, la loi sur la faillite permet au syndic de faillite de demander la révocation des actes de disposition des actifs de la société, dans des conditions plus favorables que les conditions ordinaires (article 67 de la loi sur la faillite, dite faillite révocation).

A quel juge dois-je m'adresser pour obtenir la révocation ?

Si le débiteur est résident ou (dans le cas d'une personne morale) a son siège social en Italie, le créancier peut proposer une action en révocation devant le juge italien du lieu de résidence ou du siège social du débiteur (articles 18 -19 du code pénal) ou devant le juge italien du lieu où l'obligation déduite en justice est née ou doit être remplie (article 20 du code pénal italien).

Par contre, si les parties résident - ou ont leur siège social - dans différents États de l'Union européenne, le problème se pose de savoir où promouvoir l'action.

Le Règlement européen 1215/2012 prévoit deux alternatives, permettant au créancier de contacter : Au juge de l'État dans lequel le débiteur est domicilié (conformément à l'art. 4);

Si le débiteur est tenu de payer une somme d'argent, au tribunal de l'État dans lequel le créancier est domicilié (conformément à l'article 7, tel que confirmé par la Cour de justice de l'Union européenne avec l'arrêt du 04.10.2018, en affaire C-337/17).

Ainsi, par exemple, si un créancier résidant en Italie veut protéger son crédit par une action en révocation contre un débiteur résidant en France, il peut saisir à la fois les autorités italiennes et françaises.

Le discours change lorsque l'action en révocation est intentée contre une entreprise en faillite.

En fait, dans ce cas, le règlement UE 1215/2012 susmentionné ne s'appliquera pas, mais un autre règlement européen, n. 848/2015, qui, par ailleurs, établit la compétence du juge de l'État dans lequel la procédure d'insolvabilité a été ouverte, qui est généralement l'État dans lequel la société a son siège social (c'est l'avis de la Cour de justice , cf. Envoyé le 14 novembre 2018, affaire C-296/17).

Ainsi, si une société française fait faillite (compte tenu du fait que la faillite s'ouvre généralement en France), son créancier italien ne pourra pas promouvoir la révocation de la faillite en Italie, mais devra nécessairement engager l'action en France, devant le même juge de qu'il a ouvert. Le principe qui sous-tend cette règle, d'autre part, est également prévu par la législation interne italienne, selon laquelle le tribunal qui a déclaré la faillite est compétent pour connaître de toutes les actions qui en découlent (article 24 de la loi sur la faillite). .) .

Giovanni Firrito

Avocat stagiaire

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