L'accès aux analgésiques à base de cannabis permet d'éviter l'expulsion des migrants illégaux.

La Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur l'interprétation des articles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concernant l'expulsion des migrants illégaux des États membres.

Les faits

Dans sa décision n°69 du 22 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne s'est penchée sur le cas d'un citoyen russe qui a attaqué le Secrétaire d'Etat à la Justice et à la Sécurité publique des Pays-Bas contre sa décision de le rapatrier en Russie.

Le requérant s'est vu diagnostiquer une forme rare de cancer du sang à l'âge de seize ans et a décidé de se rendre aux Pays-Bas pour suivre des traitements spécifiques et bénéficier d'une cure à base de cannabis à des fins analgésiques.

Sa demande d'asile a d'abord été rejetée au motif de l'incompétence des autorités néerlandaises, au profit des autorités suédoises.

Ne pouvant pas voyager en raison de son état de santé, le requérant a renouvelé sa demande d'asile aux Pays-Bas, soulignant qu'il aurait pu poursuivre sa thérapie à base de cannabis en Russie, la seule capable de mettre fin à ses douleurs et de lui permettre de mener une vie décente.

En outre, il a affirmé que les autorités russes l'auraient poursuivi en justice s'il avait continué à consommer du cannabis.

Pour cette raison, le requérant prétendait avoir droit à une protection internationale.

La demande

Le Rechtbank Den Haag (Tribunal de La Haye) a décidé de suspendre la procédure et de renvoyer l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne concernant :

La possibilité d'une violation des articles 1, 4, et 19.2, de la Charte de Nice en cas d'expulsion du requérant, dans les conditions prévues par la Directive 2008/115, concernant les procédures d'expulsion des migrants illégaux dans l'Union européenne ;

La légalité, en vertu de la législation européenne, d'une disposition prévoyant un délai déterminé pour vérifier si l'interruption des traitements médicaux peut être considérée comme un obstacle à l'expulsion des migrants ;

La légalité, en vertu de l'article 19.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la directive 2008/115, de ne considérer que si le demandeur est en mesure de voyager ;

La légitimité de considérer les traitements médicaux reçus par les États membres comme des éléments de la vie privée du requérant.

La décision de la Cour

La Cour de justice des Communautés européennes a décidé ce qui suit :

Il est illégal d'expulser un migrant atteint d'une maladie grave et avérée si son État d'origine ne peut garantir le même traitement que celui dispensé par l'État membre, l'exposant ainsi au risque d'une aggravation considérable, irréparable et rapide de ses douleurs.  

Il est illégal pour les États membres de déterminer un délai spécifique dans lequel la douleur doit augmenter pour démontrer le caractère inévitable du traitement fourni par les États européens.

Les autorités ne doivent pas considérer la gravité des conditions médicales du demandeur comme le seul élément permettant de déterminer si le demandeur est en mesure de voyager.

L'état de santé du demandeur ne doit en aucun cas se détériorer, et les États membres sont responsables de garantir cet état.

Les conditions médicales du demandeur doivent être considérées comme faisant partie de sa vie privée. Pour cette raison, elles doivent être prises en compte avec tous les autres éléments de sa situation si la gravité de sa maladie ne suffit pas à faire appliquer l'article 4 de la Charte de Nice.  

Par conséquent, selon la Cour de justice des Communautés européennes, un citoyen d'un État non membre ne peut être expulsé si le risque est une détérioration de son état. 

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