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La capacité successorale est la capacité spécifique d'une personne à être titulaire de situations juridiques actives et passives appartenant déjà au défunt. En vertu de l'alinéa 1 de l'article 462 du code civil, " toutes les personnes nées ou conçues au moment de l'ouverture de la succession " ont la capacité de succéder. Toutefois, l'article 463 du Code civil énumère un certain nombre d'hypothèses péremptoires dans lesquelles une personne peut être déclarée indigne.
Avant d'énumérer les cas d'indignité successorale, il est nécessaire de distinguer l'indignité de l'incapacité. L'incapacité à hériter détermine l'impossibilité pour le sujet d'être appelé à la succession, ce qui est, par exemple, le cas de ceux qui, au moment de l'ouverture de la succession légitime, n'ont pas encore été conçus, ou du tuteur et du mandataire qui sont bénéficiaires de dispositions testamentaires qui ont été rédigées au moment où ils exerçaient leur activité tutélaire.
Au contraire, l'indignité n'empêche pas l'appel à la succession mais fonctionne comme une cause d'exclusion en provoquant la révocation des droits successoraux acquis par l'indigne en vertu de l'acceptation.
Ainsi, les deux institutions opèrent à deux moments différents, l'incapacité détermine l'impossibilité du sujet à être appelé à la succession, tandis que l'indignité opère après que le sujet ait été appelé. L'article 464 du Code civil énumère de manière exhaustive les cas dans lesquels une personne peut être exclue de la succession pour cause d'indignité. Bien qu'il ne soit pas possible ici d'énumérer et d'analyser les cas individuels analysés par le code, les actes qui conduisent à l'indignité peuvent être regroupés en deux catégories :
Les actes volontaires qui mettent réellement ou potentiellement en danger l'intégrité physique ou morale du défunt. Par exemple, celui qui a volontairement tué ou tenté de tuer la personne dont la succession est en cause (art. 463.1 du Code civil).
Comportement visant à orienter la rédaction du testament en sa faveur et contraire à la volonté du de cuius. Par exemple, celui qui a fait un faux testament (art. 463 n° 6 du code civil).
L'indignité doit être initiée par un acte d'assignation, par exemple par les appelés subordonnés à la partie indigne, et doit être déclarée par le juge par un jugement constitutif, à la suite duquel les effets seront produits.
Lorsque le juge déclare un héritier indigne, l'héritage est dévolu aux subordonnés appelés parties. La dévolution s'effectue alors par le biais des instituts de substitution (art 688 du code civil), d'augmentation (art 674 du code civil) ou de représentation (art 467 du code civil) si cela est possible, sinon la succession de l'indigne est dévolue aux héritiers du défunt.
Ceux qui succèdent à la personne non digne ne sont pas tenus d'accepter l'héritage après le prononcé de l'indignité. La dévolution de la propriété héréditaire se fait en effet automatiquement avec l'action d'exclusion de la personne indigne puisqu'il s'agit d'un acte d'acceptation tacite.
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