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Aux termes de l'article 588 du code civil italien, le terme légat désigne une disposition testamentaire de nature particulière par laquelle le testateur lie un ou plusieurs biens déterminés à un sujet en disposant d'attributions individuelles en faveur d'un ou plusieurs sujets déterminés.
Plus précisément, le legs est un acte de dernière volonté de nature négociée, révocable, unilatérale, non réceptive et, en tant qu'opération juridique à la cause du décès avec effets extinctifs et attributifs, constitue un mode autonome d'acquisition de biens.
L'héritage se distingue par deux caractéristiques, la particularité et l'autonomie. La particularité fait référence à la disposition qui doit être particulière par rapport à l'universalité de l'héritage. Par exemple, le de cuius, Titius, désigne Caius comme héritier universel et prévoit dans son testament que sa voiture soit attribuée à Sempronius. Le legs est défini comme "autonome" en ce qu'il est indépendant de l'acquisition de la qualité d'héritier. En d'autres termes, la personne appelée à accepter l'héritage et à l'égard de laquelle un legs a été ordonné en même temps peut choisir de renoncer à l'héritage et d'acquérir quand même le legs (art. 521(2)).
Le legs, conformément à l'article 649 du Code civil, est acquis de plein droit sans qu'il soit nécessaire de l'accepter. Par conséquent, l'acquisition coïncide avec le moment de la suppression ou, si la suppression a lieu ultérieurement, les effets de l'acquisition sont rétroactifs au moment de l'ouverture de la succession (Cassation civile 1311/84). Si le légataire produit un avantage pour le bénéficiaire, cela produit néanmoins une altération de sa sphère juridique, le législateur a donc prévu la possibilité pour le légataire de la refuser.
Malgré que le système juridique ne peut tolérer qu'un effet juridique, même favorable, soit imposé au tiers, le code civil ne réglemente pas la manière dont la renonciation au legs doit être manifestée, créant ainsi de nombreux débats. Pour combler cette lacune, une partie de la doctrine considère que les règles relatives à la renonciation à l'héritage sont applicables (art. 519 et suivants du Code civil). Toutefois, ces règles visent à empêcher l'héritier d'acquérir le bien alors que la renonciation au legs vise à éliminer rétroactivement les effets de l'acquisition qui s'est déjà produite automatiquement en faveur du légataire.
Quant à la forme de la renonciation, il est possible de considérer que, puisque l'article 649 du Code civil ne prescrit rien à cet égard, aucune forme n'est nécessaire. Toutefois, il convient de préciser que la liberté de forme est dérogée par l'art. 1350 du code civil lorsque la disposition porte sur un immeuble, puisqu'il s'agit d'un acte de disposition de la propriété d'un immeuble qui requiert la forme écrite ad substantiam.
Si le légataire renonce au legs ou ne peut acquérir le droit, la question de la dévolution se pose. Si le testateur a prévu une substitution, les substituts désignés par le testateur prennent le relais (art. 688 et suivants du Code civil). En l'absence de remplacement, la représentation fonctionne (art. 467 et suivants du Code civil). En l'absence de représentation et à moins que le testateur n'ait prévu le contraire, si plusieurs légataires se sont vus léguer le même objet, il y a accrétion (art. 674 et suivants du Code civil).
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