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Avec la très récente double jurisprudence de 2022 numéros 21024 et 27087, respectivement des 30 et 31 mai derniers, la Cassation pénale conforte l'orientation jurisprudentielle qui exclut l'applicabilité de la circonstance aggravante si la maltraitance dans la famille est perpétrée devant un enfant qui est trop petit.
Le crime de maltraitance dans la famille et son applicabilité.
Le délit de maltraitance dans la famille est régi par l'article 572 du Code pénal en vertu duquel la santé et l'intégrité psycho-physique des individus appartenant à une unité familiale sont protégées, punissant les comportements violents contre leurs propres membres.
Bien que le libellé de l'article soit assez clair, la jurisprudence s'accorde aujourd'hui pour donner à la discipline une portée plus générale, admettant son applicabilité dès lors que « la relation [entre la victime et le sujet actif du crime] présente une intensité et des caractéristiques de nature à générer une relation stable de confiance et de solidarité ». Cass. 2014/31121
Conséquences pénales
La peine de base prévue par le Code pénal pour le délit de maltraitance dans la famille est celle d'un emprisonnement de deux à six ans.
Cette peine est aggravée dans trois cas :
si le fait a entraîné une atteinte grave ou très grave aux personnes, la réclusion est prévue respectivement de quatre à neuf ans et de sept à quinze ans ;
si le décès en découle, une peine d'emprisonnement de douze à vingt-quatre ans est prévue.
Par la suite, la réforme de la soi-disant Le « Code rouge » (loi n° 69/2019), en vue de durcir la sanction de nombreux comportements de protection de la famille et de la personne, a prévu une aggravation de la peine si l'infraction est commise en présence ou à au détriment d'une personne mineure, d'une femme enceinte ou d'une personne handicapée.
Le rapport de la circonstance aggravante, en effet, « est lié à la nécessité de relever le seuil de protection des sujets qui, précisément en raison de l'incomplétude de leur développement psycho-physique, sont plus sensibles aux reflets de l'action agressive d'autrui, notamment s'il est commis par l'un des parents au détriment de l'autre ».
Analyse de cas
Les peines en cours d'examen, la Cour de cassation a été appelée à statuer sur deux pourvois présentés par deux hommes, tous deux condamnés pour avoir maltraité leurs compagnes respectives en présence d'un mineur.
En particulier, avec le recours devant la Cour suprême, les prévenus ont contesté l'application de la circonstance aggravante, estimant que les mineurs qui auraient été témoins des faits dommageables étaient trop jeunes pour subir un traumatisme. Pour ces raisons, l'application de la circonstance aggravante aurait été considérée comme illégitime.
S'agissant de la question juridique sous-jacente à la question posée à l'analyse de la Cour de cassation, la même note que le délit de mauvais traitements d'un mineur témoin du harcèlement des membres de sa famille ne peut être configuré qu'à la condition que le comportement « soit convenable d'affecter l'équilibre psychophysique du même » (Cass. 2020/279620).
Comme l'indiquent expressément les juges, dans les affaires où le mineur est très jeune (dans un des deux cas seulement trois mois au moment de l'agression), il faut exclure que ce dernier ait pu percevoir le contexte environnemental et la maltraitance. , en revanche, il faut que ces derniers aient la capacité de percevoir le climat d'oppression induit par le comportement illicite.
En effet, on ne croit pas que son intégrité psycho/physique ait pu être compromise, à court ou à long terme, par la perception directe d'épisodes graves de violences commises au sein de la famille. Cass. 2022/21087.
Selon les requérants, la détermination du traitement sanctionnant les faits envisagés comme crime est réservée à l'appréciation du juge, sous réserve que les peines n'apparaissent pas manifestement disproportionnées à la gravité du fait et n'adaptent pas les conséquences à la non-homogénéité des cas envisagés.
Ce qui ressort surtout des recours en cause, c'est que selon les requérants, aux fins de l'application de la circonstance aggravante, le juge doit tenir compte de l'âge mineur du sujet, devant diversifier les cas dans lesquels le comportement oppressif prend la vie devant un mineur de 17 ans et un nourrisson de quelques mois.